Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/02/2001Abrogé depuis le 27 février 2001

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Article D635-46

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.

Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.