Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/06/2019 au 01/11/2023En vigueur du 16 juin 2019 au 01 novembre 2023

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Article D633-19-5

Version en vigueur du 13/12/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.

Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.