Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1985 au 15/01/1993En vigueur du 01 juillet 1985 au 15 janvier 1993

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Article D633-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 1992

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.