Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article D613-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.

La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.