Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/12/2007Abrogé depuis le 30 décembre 2007

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Article D613-9-4

Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.