Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D612-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.



*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*