Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/01/2007En vigueur depuis le 20 janvier 2007

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Article D612-5-1

Version en vigueur du 25/04/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 25 avril 1996 au 05 mai 2007

Création Décret n°96-347 du 18 avril 1996 - art. 1 () JORF 25 avril 1996

Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.

Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.

Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.