Article D542-23
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.