Code de la sécurité sociale

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Article D542-19

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.

Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.

En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.