Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/06/1964En vigueur depuis le 21 juin 1964

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Article D461-20

Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 11 () JORF 2 septembre 1999

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.

Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.



Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).