Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2001 au 18/03/2011En vigueur du 03 août 2001 au 18 mars 2011

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Article D461-17

Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Modifié par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 4, art. 5 II JORF 7 mai 1988

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-13. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.