Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

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Article D461-11

Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

L'examen prévu à l'article D. 461-10 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'étude des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.

Le médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin agréé ou du collège pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.