Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D461-9

Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.

Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin agréé ou au collège.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin agréé ou au collège.