Article D461-4
Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret 88-572 1988-05-04 art. 5 I JORF 7 mai 1988
L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.