Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article D432-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 2005

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :

1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;

2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;

3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;

4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.