Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/2017 au 01/05/2026En vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2026

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Article D412-63

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.

Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.