Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

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Article D412-54

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.