Article D412-39
Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 2 () JORF 6 janvier 1995
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.