Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/01/2020En vigueur depuis le 12 janvier 2020

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Article D412-36

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les détenus exécutant un travail pénal sont :

1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;

2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.