Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/11/2019En vigueur depuis le 06 novembre 2019

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Article D412-31

Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.