Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/07/2017En vigueur depuis le 15 juillet 2017

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Article D412-26

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.