Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

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Article D412-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.