Article D412-22
Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.