Code de la sécurité sociale

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Article D412-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.