Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article D412-75

Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.