Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article D412-74

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.

Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.