Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

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Article D412-70

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à la caisse primaire d'assurance maladie ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.