Article D412-58
Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.