Article D412-47
Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.