Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article D412-37

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal.

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail.