Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/12/2013En vigueur depuis le 22 décembre 2013

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Article D357-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.