Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D351-15

Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Création Décret n°2006-670 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.