Article D351-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.