Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

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Article D325-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/04/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 avril 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.

Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.