Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

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Article D325-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/04/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 avril 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.