Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article D253-35

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 septembre 1993

Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.