Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/07/2010 au 24/05/2019En vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D242-4

Version en vigueur du 24/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 25 août 2004

Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 2 () JORF 24 janvier 1991

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.



*Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*