Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D242-4

Version en vigueur du 30/07/1986 au 24/06/1988Version en vigueur du 30 juillet 1986 au 24 juin 1988

Modifié par Décret n°86-876 du 29 juillet 1986 - art. 1 () JORF 30 juillet 1986

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.