Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article D253-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.

Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.

Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.

Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.