Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/06/1987 au 22/09/1996En vigueur du 25 juin 1987 au 22 septembre 1996

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Article D114-3

Version en vigueur du 25/06/1987 au 22/09/1996Version en vigueur du 25 juin 1987 au 22 septembre 1996

Modifié par Décret 87-441 1987-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1987

La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.