Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 22/04/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

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Article D171-11-1

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

Modifié par Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles 28 ter et 28 quater du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955 précité sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.



Nota : Décret 2004-232 2004-03-17 art. 5 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2004.