Article D134-9-3
Abrogé par Décret n°2009-1750
du 30 décembre 2009 - art. 2
Créé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987
Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.