Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/05/2013 au 25/05/2014En vigueur du 04 mai 2013 au 25 mai 2014

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Article D132-4

Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/12/2025Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 décembre 2025

Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.

Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.