Article A931-11-12
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Arrêté 1998-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.