Les taux d'intérêt des prêts à moyen et à long terme consentis par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement avec l'agrément de la Chambre syndicale des banques populaires (2) et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire.
(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
" Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".