Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

En vigueur depuis le 06/06/1998En vigueur depuis le 06 juin 1998

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/06/1998Version en vigueur depuis le 06 juin 1998

L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.

Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.