Article 3
Actes de radiodiagnostic intéressant les organes ci-après désignés :
Poumons ;
Examen radioscopique seul ;
Examen radiographique ;
Coeur et aorte ;
Examen radioscopique ;
Examen radiographique ;
Squelette : doigt, main, poignet, avant-bras, bras, épaule, omoplate, clavicule, orteil, pied, jambe, genou, cuisse, thorax, bassin ;
Radiographie sous appareil plâtré des membres et de l'épaule ;
Radiographie simple de l'abdomen pour repérage d'un corps étranger.