Article 3
Modifié par Arrêté 1989-09-25 art. 1 JORF 26 octobre 1989
1) Le directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement ou son représentant, président.
2) Un représentant du service départemental des inspecteurs du permis de conduire désigné par le préfet.
3) Un professeur d'enseignement technique désigné par le préfet.
4) Un agent des services techniques de l'établissement désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.