Article 1
L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et aux techniciens de laboratoire est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989*]