Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux agents chefs des services ouvriers et aux contremaîtres principaux des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique sont fixées, à compter du 1er juillet 1974, conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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